Article L653-3 du Code de commerce

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Version15/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-3 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
6 textes citent l'article

Commentaires29


2Sur les critères de la faillite personnelle
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Par un arrêt du 7 novembre 2016, la Cour d'appel de Bordeaux a prononcé la faillite personnelle du débiteur pour une durée de quinze ans sur le fondement de l'article L.653-3 du Code de commerce. L'exploitant a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

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3Faillite personnelle
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce énumère les actes susceptibles de fonder une telle sanction. La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ayant une activité indépendante, commerciale, artisanale ou agricole, et toute personne morale.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Coutances, 5 juillet 2016, n° 2016001590

[…] Aux termes de sa requête du 04 Mai 2016, Monsieur Le Procureur de la République demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles L 653-3 à L 653-8 du Code de Commerce, […] Qu'au vu du passif vérifié, il s'avère qu'au 31/03/2013, soit 6 mois avant l'ouverture du redressement judiciaire il existait déjà un passif exigible de 272 286 € qui n'était toujours pas payé au 22 octobre 2013. Que le 18/01/2012, soit 21 mois avant l'ouverture de la procédure, le Conseil des Prud'hommes

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2Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] Qu'il apparaît, dans ces circonstances, nécessaire de prononcer en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce à l'encontre de M. Y X, une sanction de faillite personnelle et qu'il apparaît proportionné à le gravité des faits de fixer la durée de cette mesure à 15 ans ;

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 juin 2023, n° 22/02195
Confirmation

[…] Mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [R] [O] et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l'article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Comptabilité·
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Documents parlementaires60

Sur l'article 4, renuméroté article 5, modifie l'article L653-3 Code de commerce
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