Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L653-4 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-4 (M)
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Commentaires
Texte : Article L 653-4 du code de commerce Jurisprudence : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 13 avr. 2022, FS-B, n° 21-12.994
Lire la suite…Décisions
[…] Le dirigeant ne s'est jamais présenté. Il est reproché à M me X Z des fautes de gestion se rapportant aux textes suivants : Selon l'article L. 653-4 du code de commerce : Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en s'appropriant indûment la somme de 88413 euros au titre de la TVA non reversée et en augmentant frauduleusement le passif de 10784.88 euros par non restitution d'un véhicule objet d'un contrat de location résilié. Selon l'article L.653-5 du code de commerce :
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[…] 07/04/2016 JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE […] Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653- 4 3° et 5° du code de commerce, une faillite personnelle de 12 ans ;
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3. Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2013, n° 2013001192
[…] PARQUET DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE – 04 JUL, 2013 […] — relevant de l'article L 653-4 du Code de Commerce :
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Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. […]
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