Article L653-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 135 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires82


2Le paiement « préférentiel » avant cessation des paiements : une faute rétive à la sanction
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

3Faillite personnelle et poursuite abusive du dirigeant
Lettre du Restructuring · 4 août 2022

Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] Attendu que les griefs formés à l'encontre de M. Y X sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce ne sont pas contestables au vu des éléments exposés per le mandataire et qu'il est établi que M. Y X a été régulièrement informé du déroulement de la procédure, que son abstention à y collaborer est donc volontaire ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 19 juin 2018, n° 2017045487

[…] Te ans de Commerce de Paris NIRI 1506/2018 15:00 04 Page 2 4 (2) […] Attendu que le Ministère public vise les articles L.653-5 6°, L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Lille, 17 septembre 2010, n° 2008-04727
Cour d'appel : Confirmation

[…] A ce titre, il conviendra de faire application de l'article L. 653-5 2° du Code de Commerce et de sanctionner Monsieur E F. […] 4

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