Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L653-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Commentaires • 82
Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que les griefs formés à l'encontre de M. Y X sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce ne sont pas contestables au vu des éléments exposés per le mandataire et qu'il est établi que M. Y X a été régulièrement informé du déroulement de la procédure, que son abstention à y collaborer est donc volontaire ;
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[…] Te ans de Commerce de Paris NIRI 1506/2018 15:00 04 Page 2 4 (2) […] Attendu que le Ministère public vise les articles L.653-5 6°, L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 2 juin 2015, n° 2014051925
[…] Le tribunal étant saisi le 15/09/2014 sur requête du ministère public du 09/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 03/10/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. Z Y en qualité de gérant de la SARL Analyse d'Ingenierie anciennement dénommée « Analyse et Ingenierie en Procédures Collectives » à comparaître à l'audience du 23/02/2015 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13/04/2015. […] Le 4
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