Article L653-4 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-4 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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2Le paiement « préférentiel » avant cessation des paiements : une faute rétive à la sanctionAccès limité
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

3Faillite personnelle et poursuite abusive du dirigeant
Lettre du Restructuring · 4 août 2022

Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] Attendu que les griefs formés à l'encontre de M. Y X sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce ne sont pas contestables au vu des éléments exposés per le mandataire et qu'il est établi que M. Y X a été régulièrement informé du déroulement de la procédure, que son abstention à y collaborer est donc volontaire ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 5 ème chambre, 19 juin 2018, n° 2017045487

[…] Te ans de Commerce de Paris NIRI 1506/2018 15:00 04 Page 2 4 (2) […] Attendu que le Ministère public vise les articles L.653-5 6°, L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 2 juin 2015, n° 2014051925
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le tribunal étant saisi le 15/09/2014 sur requête du ministère public du 09/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 03/10/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. Z Y en qualité de gérant de la SARL Analyse d'Ingenierie anciennement dénommée « Analyse et Ingenierie en Procédures Collectives » à comparaître à l'audience du 23/02/2015 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 13/04/2015. […] Le 4

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