Article L653-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Entrée en vigueur le 15 février 2009

NOTA

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 article 173 : La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009. Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.



Commentaires96

Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2025

Les articles L 653-4 et L 653-5 du Code de commerce – régime autonome de faute – s'appliquent désormais avec la rigueur de leur lettre : la sanction vise l'auteur d'un fait répréhensible, non l'état des comptes sociaux. […] Poursuite frauduleuse d'une exploitation déficitaire. […] Le contraste avec l'article L 651-2 À l'inverse, l'action en comblement de passif suppose : 1° l'existence d'une insuffisance d'actif définitivement constatée ; 2° la preuve que la faute de gestion y a contribué. […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 juillet 2025
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Décisions+500

[…] Vu les dispositions des articles L.651-1 à 4, L.653-1-2°, L.653-2, L.653-5-5°, L.653-5-6° et L.653-8 du Code de commerce, […] — Dans son assignation, M. le Procureur a relevé un motif justifiant d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L 653 – 4 du Code de Commerce et un pouvant conduire à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M me Z, sur la base de l'article L 653-8- 3° du Code de Commerce et enfin un troisième motif […] 1. Ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes en font obligation (article L 653-4 du Code de Commerce) […] — Société METROPOLE SYSTEM créée le 02/04/1999, activité prestations de services, gérant M. B

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[…] Monsieur le Procureur de la République, sollicite du Tribunal, par application des articles L.653-1, L653- 4, L653-5, L653-6, L653-7, L653-8, R65S3-2 et R631.4 du Code de commerce, de bien vouloir prononcer à l'encontre de Monsieur X Y, à titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années et à titre subsidiaire, […] 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; […] ATTENDU que l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, […]

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[…] Vu le courrier du 4 octobre 2013 de la Selarl C D-F, en la personne de Maître D-F, liquidateur judiciaire, informant la cour de son intention ne pas constituer avocat, […] Sur requête du ministère public, M. X, désigné gérant de la société débitrice en septembre 2011, a été cité pour y répondre des griefs de déclaration tardive de cessation des paiements (art. L 652-8 du code de commerce), de non tenue d'une comptabilité régulière (art. L 653-5, 6°) et de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif (art. L 653-4, 5°). […] Condamne M. X aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

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