Article L653-4 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-4 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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2Le paiement « préférentiel » avant cessation des paiements : une faute rétive à la sanction
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2022

3Faillite personnelle et poursuite abusive du dirigeant
Lettre du Restructuring · 4 août 2022

Le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2015, n° 2014052154

[…] Scp – Canet-Morand – en – la JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2015 personne de M e Michel Morand – + 04 Por […] Au titre des articles L.653-8 2°, L.653-5 6°, L.653-4 5° et L.653-5 5° du code de commerce, interdit au dirigeant, M me Y Z épouse D A, née le […] à […], de nationalité marocaine, demeurant […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2016, n° 2015058058

[…] Le tribunal étant saisi le 13/10/2015 sur requête du ministère public du 25/09/2015, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 3/03/2016, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. X, en qualité de gérant de la SARL ETS DUP, à comparaître à l'audience du 22/02/2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. L'affaire a été renvoyée au 11/04/2016 ; […] 5EME CHAMBRE – PAGE 4

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 18 décembre 2014, n° 2014L02833

[…] enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 3 septembre 2014, Monsieur le Procureur de la République, sollicite du Tribunal, par application des articles L.653-1, L653- 4, L653-5, L653-6, L653-7, L653-8, R653-2 et R631.4 du Code de commerce, de bien vouloir prononcer à l'encontre de Madame A B Née Y , à titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années et à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, […]

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