Article L653-5 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 136 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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1Le dirigeant « fantôme » : un comportement à bien caractériser pour mieux le sanctionner
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2Précisions sur le point de départ du délai de prescription des actions en sanctions professionnelles
Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 3 janvier 2023

3Liquidation judiciaire : ne pas coopérer aux opérations de la procédure ne justifie pas une condamnation à combler le passif.
Village Justice · 27 octobre 2022

En revanche, il convient néanmoins de rappeler que se fondant sur les articles L653-5, 5° et L653-8 du Code de Commerce, L'absence de coopération avec les organes de la liquidation peut justifier le prononcé contre un dirigeant de société d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, si le liquidateur prouve que cette absence est volontaire et qu'elle fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

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1Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] Le tribunal étant saisi sur requête en faillite personnelle du parquet du 30 janvier 2013, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire en date du 5 mars 2013, selon les dispositions prescrites par l'article 659 du CPC, le président du tribunal fait citer : […] Retenu à l'audience publique du 13/05/2013 où siégesient :

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2Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 11 septembre 2013, n° 2013016930

[…] X sont caractérisés et qu'il y a lieu d'appliquer les sanctions prévues aux articles L 653-5 du code de commerce ; […]

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 24 janvier 2018, n° 2017003255

[…] Le ministère public a réitéré oralement les termes de sa requête et a requis au visa des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce la condamnation de défendeur à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans;

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