Article L653-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 87

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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En revanche, il convient néanmoins de rappeler que se fondant sur les articles L653-5, 5° et L653-8 du Code de Commerce, L'absence de coopération avec les organes de la liquidation peut justifier le prononcé contre un dirigeant de société d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, si le liquidateur prouve que cette absence est volontaire et qu'elle fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

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1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2015, n° 2014052154

[…] Vu le rapport du juge commissaire, Dit l'action recevable. Au titre des articles L.653-8 2°, L.653-5 6°, L.653-4 5° et L.653-5 5° du code de commerce, interdit au dirigeant, M me Y Z épouse D A, née le […] à […], de nationalité marocaine, demeurant […] Paris (dernier domicile connu), de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale. Fixe la durée de cette mesure à 10 ans. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2011, n° 2011L00430

[…] Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. M me Laura TOBELEM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République y a assisté. Qu'il est reproché à M. X Y les faits suivants Article L. 653-5 du Code de commerce . 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Article L. 653- 8 du Code de commerce . alinéa 3 Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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3Tribunal de commerce de Belfort, Sanctions - audience publique, 29 mars 2016, n° 2015006640

[…] Que Monsieur X Y a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 du Code de Commerce), à savoir, […] dans les 45 jours, la déclaration de cessation des paiements (art. L 653-8 al.3 du Code de Commerce), la procédure ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF le 05 août 2013 et la date de cessation des paiements ayant été fixée par le Tribunal au 15 novembre 2012. […] Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BELFORT du 29 mars 2016, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Monsieur Emmanuel VIELLARD Président ayant participé au délibéré et par Maître François BORON, […]

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