Article L653-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
7 textes citent l'article

Commentaires14


3Procédure collective : actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Village Justice · 18 février 2021

[…] A titre de conclusion, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer permettent de sanctionner un dirigeant ou toute autre personne visée à l'article L653-1 du Code de commerce qui a commis une ou plusieurs faute(s) particulière(s).

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1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2015, n° 2014052154

[…] Le tribunal étant saisi le 16/09/2014 sur requête du ministère public du 08/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire du 29/09/2014, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M me Y Z épouse X A en qualité de président de la Sas à associé unique Emaf à comparaître à l'audience du 17/11/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- 11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2011, n° 2011L00430

[…] Attendu que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements, Que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2008, Que celle-ci n'ayant pas été contestée, elle est devenue définitive pour la procédure. A la demande du Ministère Public, Agissant en vertu de l'article L 653-7 du Code de commerce, A la diligence du Greffier agissant en vertu de l'article R. 651-2 du Code de commerce, sur Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil. M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 mars 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2016, n° 2015058058

[…] Le tribunal étant saisi le 13/10/2015 sur requête du ministère public du 25/09/2015, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 3/03/2016, M. le président du tribunal a fait citer le dirigeant M. X, en qualité de gérant de la SARL ETS DUP, à comparaître à l'audience du 22/02/2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. L'affaire a été renvoyée au 11/04/2016 ;

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