Article L653-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 86

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
7 textes citent l'article

Commentaires14


3Procédure collective : actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Village Justice · 18 février 2021

[…] A titre de conclusion, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer permettent de sanctionner un dirigeant ou toute autre personne visée à l'article L653-1 du Code de commerce qui a commis une ou plusieurs faute(s) particulière(s).

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1Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 19 juin 2013, n° 2013010705

[…] Le tribunal étant saisi sur requête en faillite personnelle du parquet du 30 janvier 2013, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire en date du 5 mars 2013, selon les dispositions prescrites par l'article 659 du CPC, le président du tribunal fait citer :

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2Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 11 septembre 2013, n° 2013016930

[…] Conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce Suivant acte extra judiciaire en date du 28/3/2013, ayant donné lieu à un procés-verbal de recherches infructueuses du 4/4/2013, conformément à l'article 659 du cpc

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3Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 10 septembre 2014, n° 2014011818

[…] Le tribunal étant saisi 20/02/2014 sur requête du parquet du 17/02/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 06/03/2014, salon procès verbal de recherches infructueuses an application de l'article 659 du Cpc, M. la président du tribunal a fait citer la dirigeant, M. Y A, an qualité de gérant de la Sarl La Parisienne De Démenagemeant à comparaître la 02/06/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.. 653-1 à L 653-11 du coda de commerce. A l'issue de l'audience du 02/06/2014 la clôture des débats a été prononcée.

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