Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L653-8 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-8 (M)
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 239
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Commentaires
L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce). Le gérant faisait valoir qu'il n'en avait pas connaissance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant contre l'arrêt d'appel qui le condamnait. La Cour a retenu les éléments suivants : dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n'était pas non plus réglée,
Lire la suite…En revanche, il convient néanmoins de rappeler que se fondant sur les articles L653-5, 5° et L653-8 du Code de Commerce, L'absence de coopération avec les organes de la liquidation peut justifier le prononcé contre un dirigeant de société d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, si le liquidateur prouve que cette absence est volontaire et qu'elle fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Lire la suite…Décisions
[…] Dit qu'en application de l'article L 653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur […]
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[…] Prononce en application des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce la faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l'encontre de M me X Z, nés le 08/03/1969, à […], de nationalité française, demeurant […], dernier domicile connu ;
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3. Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2013, n° 2013001192
[…] avoir en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, en l'espèce, Monsieur Y Z n'a répondu qu'avec beaucoup de difficultés aux demandes et rendez-vous du mandataire, du commissaire priseur et de l'office notarial, les empêchant de mener à bien leurs missions — relevant de l'article L 653-8 du Code de Commerce ne pas avoir remis au mandataire, à l'administrateur ou au liquidateur judiciaire, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement, en l'espèce, Monsieur Y Z n'a jamais répondu aux demandes du mandataire concernant la liste des créanciers et de nombreuses autres pièces,
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[…] Le dirigeant forme un pouvoir estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du Code de commerce, car il n'avait pas conscience de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014, date du report. Il en a eu conscience bien après. Or, il soutenait que c'était à la date de la fixation judiciaire de l'état de cessation des paiements qu'il fallait se placer.
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