Article L653-8 du Code de commerce

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Version01/07/2014
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-8 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 137

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.


L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.


Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
46 textes citent l'article

Commentaires230


2Main levée de l’interdiction de gérer sans contribuer au passif de suite, est-ce possible ?
Village Justice · 4 mars 2024

Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce : […] Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. […] de pouvoir être relevé en tout ou partie des mesures de sanction prononcées par le jugement du 08 juin 2020. […]

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1Tribunal de commerce de Coutances, 5 juillet 2016, n° 2016001590

[…] Aux termes de sa requête du 04 Mai 2016, Monsieur Le Procureur de la République demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles L 653-3 à L 653-8 du Code de Commerce, […] Qu'aucun document comptable n'a été établi depuis la création de l'entreprise le 01/08/2009, ce qui interdit de vérifier les véritables causes de sa situation financière actuelle.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01846

[…] Dit qu'en application de l'article L 653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

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3Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 11 septembre 2013, n° 2013016930

[…] Le tribunal, en vertu de son pouvoir d'appréciation, au titre de l'article L.653-8 du code de commerce, condamnera M. X à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale/artisanale & toute personne morale ; il fixera la durée de cette mesure à 6 ans ;

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