Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions / Section 2 : Des autres infractions
Article L654-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 145 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Que malgré plusieurs relances, Monsieur Z A, n'a pas remis la liste certifiée sincère et véritable de ses créanciers, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce, dont le défaut de remise est répréhensible pénalement, conformément aux articles L.653-8 et L.654-9 2° du Code de commerce,
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[…] Qu'ainsi, depuis l'ouverture de la procédure, aucnne situation comptable n'a été présentée, Que Monsienr X, n'a pas remis la liste certifiée sincère et véritable de ses créanciers, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce, dont le défant de remise est répréhensible pénalement, conformément aux articles L.653-8 et L.654-9 2° du Code de commerce, Que malgré les demandes répétées de l'Exposante, Monsieur X, n'a pas justifié d'une attestation assurance pour son activité, Qu'ainsi Monsieur X semble se désintéresser de la procédure
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3. Tribunal de commerce de Douai, 30 juillet 2012, n° 2012000723
[…] Par assignation en date du 22 février 2012, Maître Y ès qualités a attrait Madame Z devant le Tribunal de commerce de Douai siégeant en son audience de chambre du conseil du 21 mars 2012 à 9 heures aux fins de voir ce dernier : […] par laquelle il a démarché les anciens clients de la société STP CONCEPT dont les chantiers avaient été interrompus par le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire, sans que la résiliation des chantiers ait été autorisée par le mandataire liquidateur, constituant ainsi un détournement de clientèle assimilable au détournement d'actif visé aux article L 654-9,1° et L 654-10 du Code de commerce.
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[…] Les comportements incriminés au titre du délit de banqueroute sont prévus à l'article L. 654-2 précité du code de commerce. […] L. 654-9, L. 654-10 et L. 654-14), ainsi que l'acquisition de ces biens par une personne ayant participé à la procédure (C. com., art. L. 654-12) ;
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