Article L654-10 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-10 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 145

Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaire1


1La banqueroute : définition, principes et sanctions
www.exprime-avocat.fr · 24 février 2022

[…] Les comportements incriminés au titre du délit de banqueroute sont prévus à l'article L. 654-2 précité du code de commerce. […] L. 654-9, L. 654-10 et L. 654-14), ainsi que l'acquisition de ces biens par une personne ayant participé à la procédure (C. com., art. L. 654-12) ;

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Douai, 30 juillet 2012, n° 2012000723

[…] Elle indique en outre que Monsieur D-X E, frère de la dirigeante et lui aussi employé de la société STP CONCEPT a crée le 15 mars 2011, i.e dans le mois de la liquidation judiciaire, une société ART DECO+ arborant un logo similaire à STP CONCEPT, par laquelle il a démarché les anciens clients de la société STP CONCEPT dont les chantiers avaient été interrompus par le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire, sans que la résiliation des chantiers ait été autorisée par le mandataire liquidateur, constituant ainsi un détournement de clientèle assimilable au détournement d'actif visé aux article L 654-9,1° et L 654-10 du Code de commerce.

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  • Concept·
  • Cessation des paiements·
  • Interdiction de gérer·
  • Faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire

2Tribunal de commerce de Douai, 8 octobre 2014, n° 2013003158

[…] détournement de clientèle assimilable au détournement d'actif visé aux articles L654-9 1° et L.654-10 du Code de commerce ; […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Concept·
  • Liquidateur·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Interdiction de gérer·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

3Tribunal de commerce de Périgueux, 30 mai 2017, n° 2017001900

[…] Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sont parfaitement respectées conformément aux dispositions de l'article L 654-10 du Code du Commerce; Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations de la procédure de rétablissement personnel révue par les articles L 645-10 et suivants du Code de commerce et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par l'article R 645-19 du code de commerce;

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  • Rétablissement professionnel·
  • Code de commerce·
  • Clôture·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure·
  • Débiteur·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Ouverture·
  • Ministère public
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