Article L654-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 7

I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article :


1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;


2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.


II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


1La banqueroute : définition, principes et sanctions
www.exprime-avocat.fr · 24 février 2022

[…] Les comportements incriminés au titre du délit de banqueroute sont prévus à l'article L. 654-2 précité du code de commerce. […] L. 654-9, L. 654-10 et L. 654-14), ainsi que l'acquisition de ces biens par une personne ayant participé à la procédure (C. com., art. L. 654-12) ;

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2Procédures collectives
www.cabinetaci.com · 18 mai 2020

[…] d'une amende de 30 000 euros le fait : — 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 (interdiction du désintéressement des créances antérieures […] L. 654-15). […] IX). — La malversation (Procédures collectives) Ce délit est prévu par l'article L. 654-12 du Code de commerce.

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Décisions13


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 21/02699
Confirmation

[…] au visa des articles 47 du code de procédure civile,1240 et 1241 du code civil, de l'annexe 8-2 (annexe à l'article A. 814-1) du code de commerce, de l'article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié et l'article L.654-12 et R.814-3 du code de commerce,

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  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Faute·
  • Mandataire·
  • Vente·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Inventaire·
  • Indivision·
  • Partage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-83.542, Inédit
Rejet

[…] disparition du prix des ventes du stock de zamak, établissement de faux bilan ; sur les faits allégués de malversation ; que l'article L. 654-12 du code de commerce énonce que : « est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 octobre 2021, n° 21/12663
Confirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] R.661-1, L. 642-3, L. 654-12 du Code de Commerce ; […] Vu les articles L626-10, L631-1, L631-22, R661-1, L 642-3, L654-12 du Code de Commerce,

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