Article L654-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 146 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires6


1Délit de banqueroute et prescription des faits commis après le jugement d’ouverture.
Village Justice · 12 février 2021

[…] l'article 8 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, l'article L654-16 du code de commerce prévoit un point de départ différent en matière de banqueroute puisque celui-ci précise que la prescription ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure

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3Banqueroute et procédures collectives : quand commence à courir le délai de prescription ?
www.maitre-bodin-avocat.com

- l'article L. 654-2 du Code de commerce dispose qu' « en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur », ce délit ne constituant pas une infraction occulte ; - l'article L.654-16 du même Code prévoit qu' « en matière de banqueroute, la prescription de l' […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84.635, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] « aux motifs qu' en application de l' article L. 625- 15 du code de commerce, devenu L. 654- 16, la prescription de l' action publique court à compter du jugement prononçant l' ouverture de la procédure collective pour des faits apparus avant cette date ; que les détournements d' actif reprochés à Jean- Pierre F… se fondent sur la remise de 549 302 francs entre mai 1995 et janvier 1996 à Christian G…, 233 444 francs, […]

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  • Pierre·
  • Banque populaire·
  • Escroquerie·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Complicité·
  • Délit·
  • Crédit·
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  • Corruption

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 19-85.091, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

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  • Détournement d'actif du débiteur·
  • Infraction occulte par nature·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Banqueroute·
  • Entreprise individuelle·
  • Infraction·
  • Liquidation judiciaire·
  • Détournement

3Cour d'appel de Douai, 12 avril 2007, n° 07/293
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Sur la banqueroute et le recel de banqueroute au préjudice de la société « SARL CRN » :Attendu qu'en application de l'article L 625-15 du Code de commerce, devenu L 654-16, la prescription de l'action publique court à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective pour des DN apparus avant cette date ;

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  • Sociétés civiles immobilières·
  • Banque populaire·
  • Abus·
  • Corruption·
  • Préjudice·
  • Infraction·
  • Escroquerie·
  • Recel·
  • Délit·
  • Sociétés civiles
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