Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions / Section 3 : Des règles de procédures
Article L654-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 146 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 6
- l'article L. 654-2 du Code de commerce dispose qu' « en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur », ce délit ne constituant pas une infraction occulte ; - l'article L.654-16 du même Code prévoit qu' « en matière de banqueroute, la prescription de l' […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] « aux motifs qu' en application de l' article L. 625- 15 du code de commerce, devenu L. 654- 16, la prescription de l' action publique court à compter du jugement prononçant l' ouverture de la procédure collective pour des faits apparus avant cette date ; que les détournements d' actif reprochés à Jean- Pierre F… se fondent sur la remise de 549 302 francs entre mai 1995 et janvier 1996 à Christian G…, 233 444 francs, […]
Lire la suite…- Pierre·
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Aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Lire la suite…- Détournement d'actif du débiteur·
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3. Cour d'appel de Douai, 12 avril 2007, n° 07/293
[…] Sur la banqueroute et le recel de banqueroute au préjudice de la société « SARL CRN » :Attendu qu'en application de l'article L 625-15 du Code de commerce, devenu L 654-16, la prescription de l'action publique court à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective pour des DN apparus avant cette date ;
Lire la suite…- Sociétés civiles immobilières·
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[…] l'article 8 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, l'article L654-16 du code de commerce prévoit un point de départ différent en matière de banqueroute puisque celui-ci précise que la prescription ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure
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