Article L654-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 09-87.044, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale et L. 654-19 du code de commerce, manque de base légale ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 10 décembre 2013, n° 2013069277

[…] L f […] — A L'application des dispositions de l'article 654-19 du Code de Commerce !

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