Article L661-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L623-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 147 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.
II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
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Commentaires94


LLA Avocats · 20 novembre 2023

Les recours contre les cessions d'entreprise sont limités par l'article L661-6 du code de commerce. En effet, cette limitation a pour but d'éviter de compromettre des reprises d'entreprise par des recours intempestifs. Ainsi par exemple, le pourvoi en cassation est uniquement ouvert pour certaines personnes. L'article L 661-7 du Code de commerce confirme cette position. Mais quelles sont donc les conditions pour qu'un pourvoi contre les les arrêts concernant un plan de cession est recevable ? […] Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723)

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www.exprime-avocat.fr · 21 octobre 2023

Pour rappel, les textes relatifs aux procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire sont prévus aux articles L.620-1 à L.670-8 du code de commerce et concernant les voies de recours les articles L.661-1 à L.661-9 du code de commerce.

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LLA Avocats · 11 mai 2023

Le cadre juridique de la tierce opposition (Article 583 CPCIV et l'article L661-1 du code de commerce) […]

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1Cour d'appel de Poitiers, Référés p.p., 20 février 2014, n° 13/00095

[…] Maître Q-R O-P, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y, nous a demandé au visa des articles L 643-3, L 661-1 et R 661-1 du code de commerce de débouter les époux Y de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, tout en indiquant ne pas s'opposer à l'application de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation des époux Y aux dépens avec emploi en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F02557

[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 622-11 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, s'il est demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier et d'une signification aux personnes visées à l'article L 661-1-2° du Code de commerce,

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3Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 4 août 2010, n° 10/00079
Confirmation

[…] Qu'en application de l'article R 661-1 du Code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnées au premier alinéa de l'article L 661-1 et deuxième alinéa de l'article L 661-9 et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

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