Article L661-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L623-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 7

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :

1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;

4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.

II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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LLA Avocats · 20 novembre 2023

Les recours contre les cessions d'entreprise sont limités par l'article L661-6 du code de commerce. En effet, cette limitation a pour but d'éviter de compromettre des reprises d'entreprise par des recours intempestifs. Ainsi par exemple, le pourvoi en cassation est uniquement ouvert pour certaines personnes. L'article L 661-7 du Code de commerce confirme cette position. Mais quelles sont donc les conditions pour qu'un pourvoi contre les les arrêts concernant un plan de cession est recevable ? […] Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723)

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2Recours contre les décisions en procédure collective
www.exprime-avocat.fr · 21 octobre 2023

Pour rappel, les textes relatifs aux procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire sont prévus aux articles L.620-1 à L.670-8 du code de commerce et concernant les voies de recours les articles L.661-1 à L.661-9 du code de commerce.

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3La tierce opposition d’un associé contre le plan de redressement
LLA Avocats · 11 mai 2023

Le cadre juridique de la tierce opposition (Article 583 CPCIV et l'article L661-1 du code de commerce) […]

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1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 15 janvier 2016, n° 2015P00568

[…] Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, […] INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F01674

[…] Nomme Maître Z A-B, 9 boulevard MENDES-FRANCE 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01 en qualité de liquidateur, […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 622-11 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, s'il est demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier et d'une signification aux personnes visées à l'article L 661-1-2° du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 17 janvier 2018, n° 2017012395

[…] JUGEMENT DU 17/01/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2017 012395 […] Le greffe a alors informé le 3 novembre 2017 les créanciers en application de l'article R 626- 45 du code de commerce qui dispose : […] Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l'art. L.661-1 du code de commerce, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public ;

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