Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 238 (V)
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Commentaires • 94
Pour rappel, les textes relatifs aux procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire sont prévus aux articles L.620-1 à L.670-8 du code de commerce et concernant les voies de recours les articles L.661-1 à L.661-9 du code de commerce.
Lire la suite…Le cadre juridique de la tierce opposition (Article 583 CPCIV et l'article L661-1 du code de commerce) […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Maître Q-R O-P, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y, nous a demandé au visa des articles L 643-3, L 661-1 et R 661-1 du code de commerce de débouter les époux Y de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, tout en indiquant ne pas s'opposer à l'application de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation des époux Y aux dépens avec emploi en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 622-11 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, s'il est demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier et d'une signification aux personnes visées à l'article L 661-1-2° du Code de commerce,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 4 août 2010, n° 10/00079
[…] Qu'en application de l'article R 661-1 du Code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnées au premier alinéa de l'article L 661-1 et deuxième alinéa de l'article L 661-9 et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
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Les recours contre les cessions d'entreprise sont limités par l'article L661-6 du code de commerce. En effet, cette limitation a pour but d'éviter de compromettre des reprises d'entreprise par des recours intempestifs. Ainsi par exemple, le pourvoi en cassation est uniquement ouvert pour certaines personnes. L'article L 661-7 du Code de commerce confirme cette position. Mais quelles sont donc les conditions pour qu'un pourvoi contre les les arrêts concernant un plan de cession est recevable ? […] Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723)
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