Article L661-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L623-2 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 147

Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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LLA Avocats · 11 mai 2023

Le cadre juridique de la tierce opposition (Article 583 CPCIV et l'article L661-1 du code de commerce) […]

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Par olivier Maraud, Maître De Conférences En Droit Privé, Université De Strasbourg, Membre De L’umr Droit, Religion, Entreprise Et Société (dres) · Dalloz · 10 mars 2023

www.cglaw.fr · 29 avril 2022

[…] Dans toutes les hypothèses, le plan doit remplir les conditions énumérées par l'article L. 626-32 du code de commerce et le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. […] L. 626-30-2, al. 6 nouv).: le tribunal doit vérifier si le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du code de commerce et si la notification du plan a bien été effectuée régulièrement à toutes les parties affectées, […] plusieurs mois avant la cessation des paiements, d'un droit d'occupation précaire consenti et autorisé. »Au visa des articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « le créancier, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Cannes, 25 janvier 2011, n° 2010L00960

[…] Attendu que le Tribunal ne possédait aucun élément lui permettant de déterminer la situation de l'entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort , Vu l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile , Vu l'article L 661-2 du Code de Commerce , Dit que la SAS A AUDIT ASSOCIES est recevable en sa tierce opposition , Ordonne la rétractation du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 16 NOVEMBRE 2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL ENERGIE ELECTRIQUE ET TECHNIQUE ,

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  • Énergie électrique·
  • Tierce opposition·
  • Audit·
  • Technique·
  • Redressement judiciaire·
  • Ouverture·
  • Cessation des paiements·
  • Cessation·
  • Rétractation·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 14 mai 2014, n° 2014L00360

[…] ATTENDU que le recours de Monsieur A X a été formé conformément aux dispositions des articles L.661-2 et Ré6]-2 du code de commerce, qu'il est donc recevable en la forme ; […]

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  • Tierce-opposition·
  • Liquidation judiciaire·
  • Caution·
  • Intérêt à agir·
  • Code de commerce·
  • Recours·
  • Co-obligé·
  • Procédure de divorce·
  • Contribution·
  • Liquidateur

3Tribunal de commerce de Chartres, 19 juin 2013, n° 2011J08956

[…] Qu'il en résulte que le jugement de remplacement du 04/02/2009 est donc entaché d'illégalité, ce qui a motivé Monsieur Z Y à se pourvoir. […] Que cinquièmement, selon les dispositions de l'article L661-2 du Code de commerce, il n'est pas prévu de pouvoir faire une tierce-opposition sur un jugement de remplacement d'un mandataire judiciaire, et que seul le Ministère Public aurait pu agir, ce qu'il n'a pas fait. […] 1. A TITRE PRINCIPAL : Vu l'article 122 du CPC et les articles 582 et 583 du CPC, Vu les articles L 661-2 à L 661-7, R.661-2 du Code de Commerce,

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