Article L661-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L623-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 150 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
2 textes citent l'article

Commentaires18


Julien Théron · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2015

Le Petit Juriste · 11 décembre 2014

Par ailleurs, une QPC a été posée à l'encontre des règles de l'article L.661-5 du Code de commerce qui interdit à toutes les parties, à l'exception du ministère public, les voies d'appel et de cassation contre les jugements statuant sur les recours formés contre certaines ordonnances du juge-commissaire. […] Il s'agissait d'une QPC posée à l'encontre des règles de l'article 901 du Code civil, « en tant qu'il réserve aux seuls successeurs universels l'action en nullité pour insanité d'esprit des libéralités consenties par le défunt, à l'exclusion des légataires à titre particulier et des tiers intéressés ».

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Décisions299


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 13/01032
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L 661-5 du code de commerce issu de cette loi (article 150) ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du Ministère Public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L 642-18 (ventes d'immeubles ) et L642-19 du code de commerce ( ventes de biens mobiliers).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2009, n° 08/11752
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 661-5 du Code du commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L 642-18 et L 642-19 ; […] — que le tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste en ne respectant pas les dispositions d'ordre public de l'article L 145-41 du Code de commerce qui prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, d'une part, et d'autre part, […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, 12 décembre 2012, n° 2012L03448

[…] La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. […] Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l'article L.661-5 du Code de commerce, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 5 Décembre 2012 en Chambre du conseil où siégeaient M. GALLO, Président, M. VERVLOET, M me MORAND, Juges, assistés de M lle Stéphanie NAUDAN, Greffier Audiencier. Présent uniquement au débats : Monsieur Serge BOCOVIZ, Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations ;

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