Article L661-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version20/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L623-6 (T), Code de commerce. - art. L623-6 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 151

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires100


jr-avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Ensuite, le tribunal considère que la société NDI ne peut se prévaloir notamment des dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre. […]

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Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] "12. […] Par suite, alors que les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement, […] la société requérante ne peut utilement soutenir ni, d'une part, que les dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L. 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, d'autre part, […]

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Thibaut Duchesne · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024
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1Tribunal de commerce de Marseille, 7 septembre 2009, n° 2009L01747

[…] en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l'article L.661-6 du Code de commerce. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 31 août 2009 en Chambre du Conseil où siégeaient Monsieur SANNINO, Président, Monsieur SIRI, Monsieur GOMEZ Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, Greffier en Chef. La cause ayant été communiquée au Ministère public.

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2Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 9 mars 2010, n° 2010L00095

[…] Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 10 Août 2010 , PAR CES MOTIFS . Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce , Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce , SC

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012010424

[…] Attendu que suivant les articles L 661-7 du Code de Commerce, « il ne peut être exercé de tierce-opposition contre les jugements mentionnés à l'article L 661-6 et que le jugement de cession est un des jugements mentionnés à ce dernier article, la demande de NANTEXCO est irrecevable et sera rejetée ;

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