Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Commentaires • 100
[…] Ensuite, le tribunal considère que la société NDI ne peut se prévaloir notamment des dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre. […]
Lire la suite…[…] "12. […] Par suite, alors que les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement, […] la société requérante ne peut utilement soutenir ni, d'une part, que les dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L. 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] (en personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l'article L.661-6 I 2° du Code de commerce, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 24 Mai 2017 où siégeaient, en Chambre du Conseil M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. AUSSET, Juges, assistés de M lle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier. La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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[…] Mandataire judiciaire Maître Simon Y […] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l'article L.661-6 du Code de commerce. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 décembre 2011 où siégeaient en Chambre du Conseil, Monsieur LAFORGE, Président, Monsieur NIVIERE, Monsieur GALLO, Juges, assistés de Madame Corinne KARBOVSKY, Greffier Audiencier , Présent uniquement au débats . Monsieur Marc RIVET, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
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3. Tribunal de commerce de Douai, 5 mai 2010, n° 2010000563
[…] VU L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE PAR G. DELLOYE […] PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/05/2009, LE TRIBUNAL DE CEANS […] L 661-6 2° DU CODE DE COMMERCE,
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[…] Ensuite, le tribunal considère que la société NDI ne peut se prévaloir notamment des dispositions de l'article L. 661-6 du Code de commerce, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre. […]
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