Article L661-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L623-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 163 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2


1Justice - Procédure - Pourvoi En Cassation. Réglementation.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'étendre à tous les recours la solution posée par l'article L. 661-8 du code de commerce, réservant au seul ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication de certaines procédures en matière commerciale. […]

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2157. Résolution d'un plan : cassation pour absence d'avis du ministère public
Camille De Lajarte · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2011
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Décisions13


1Cour d'appel de Pau, 26 août 2008, n° 08/03737

[…] 08/2176 […] S'agissant du prétendu motif d'annulation du jugement, pris de ce que l'avis du Ministère Public n'aurait pas été recueilli, il peut être apprécié, en première part, que la preuve du défaut d'avis n'est pas établie, alors que celui-ci peut avoir été donné par apposition simple d'une mention sur la chemise du dossier, ou écritures versées au dossier du Tribunal, en seconde part, que le jugement porte expressément que le Ministère Public avait été avisé de l'audience et, en troisième part, que son avis aurait-il été éludé, il serait le seul à pouvoir s'en prévaloir, selon ce qui ressort ensemble des dispositions des articles 425, 2° du code de procédure civile et L. 661-8 du code de commerce.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-17.130, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public.

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3Tribunal de commerce de Besançon, 23 septembre 2013, n° 2013002818

[…] Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661- 8 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, il sera par les soins du Greffe : – - communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice – - signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire – notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu'aux cocontractants listés ci dessus, étant rappelé qu'ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas.

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