Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 163 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] 08/2176 […] S'agissant du prétendu motif d'annulation du jugement, pris de ce que l'avis du Ministère Public n'aurait pas été recueilli, il peut être apprécié, en première part, que la preuve du défaut d'avis n'est pas établie, alors que celui-ci peut avoir été donné par apposition simple d'une mention sur la chemise du dossier, ou écritures versées au dossier du Tribunal, en seconde part, que le jugement porte expressément que le Ministère Public avait été avisé de l'audience et, en troisième part, que son avis aurait-il été éludé, il serait le seul à pouvoir s'en prévaloir, selon ce qui ressort ensemble des dispositions des articles 425, 2° du code de procédure civile et L. 661-8 du code de commerce.
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Les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public.
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3. Tribunal de commerce de Besançon, 23 septembre 2013, n° 2013002818
[…] Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661- 8 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, il sera par les soins du Greffe : – - communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice – - signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire – notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu'aux cocontractants listés ci dessus, étant rappelé qu'ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas.
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Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'étendre à tous les recours la solution posée par l'article L. 661-8 du code de commerce, réservant au seul ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication de certaines procédures en matière commerciale. […]
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