Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 152 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Commentaires • 23
Pour rappel, les textes relatifs aux procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire sont prévus aux articles L.620-1 à L.670-8 du code de commerce et concernant les voies de recours les articles L.661-1 à L.661-9 du code de commerce.
Lire la suite…En effet, l'article R661-3 du Code de commerce prévoit que le délai d'appel d'un jugement de liquidation judiciaire […] En effet, l'article R661-1 du Code de commerce dispose que : Pour ce faire, il conviendra de démontrer au juge, selon l'article R661-1 al. 4 du Code de commerce, que les moyens présentés à la Cour d'appel […] L661-9 al. 2 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 661-1 du Code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa de l'article L 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
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[…] Attendu que l'infirmation de la décision convertissant en liquidation judiciaire sa procédure de redressement judiciaire replace la SARL SOHNI dans les liens de la procédure ouverte par le jugement du 19 octobre 2012 ; que la Cour renverra en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN pour qu'il soit statué sur l'adoption d'un plan de redressement ou, le cas échéant, sur la clôture de la procédure pour extinction du passif exigible dans les conditions de l'article L631-16 du Code de Commerce en ouvrant, en application de l'article L661-9 al1 du même code une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 mars 2015, n° 14/07215
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.661-9 du code de commerce, la période d'observation est d'une durée de trois mois. […]
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[…] Cette décision va donc permettre à la société de présenter un plan de redressement puisqu'en application de l'article L661-9 du Code de commerce : […]
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