Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-10 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L623-10 (M)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 68
Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
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Décisions
[…] Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, pour que soit désigné un représentant des salariés conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.
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[…] Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, pour que soit désigné un représentant des salariés conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Perpignan, 28 novembre 2014, n° 2012F01924
[…] Dit que le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce,
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