Article L661-10 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L623-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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1Tribunal de commerce de Nevers, 6 mai 2015, n° 2015001671

[…] Lors de cette déclaration, Monsieur le Greffier a convoqué en chambre du conseil le représentant légal de cette entreprise, qui s'est présenté en personne. Il a été avisé qu'il devait réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce.

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Chambre du conseil·
  • Délai·
  • Jugement·
  • Juge-commissaire·
  • Entreprise·
  • Délégués du personnel

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 06, 4 avril 2016, n° 2016P00244

[…] Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, pour que soit désigné un représentant des salariés conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.

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  • Code de commerce·
  • Représentants des salariés·
  • Délégués du personnel·
  • Ouverture·
  • Ministère public·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Personnel·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 9 juillet 2015, n° 2015035614

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.621-2 du code de commerce, le greffier a avisé le dirigeant que, le cas échéant, il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et exercer les voies de recours prévues par les dispositions de l'article L..661-10 du code de commerce.

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