Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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[…] Lors de cette déclaration, Monsieur le Greffier a convoqué en chambre du conseil le représentant légal de cette entreprise, qui s'est présenté en personne. Il a été avisé qu'il devait réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 661-10 du code de commerce.
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[…] Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, pour que soit désigné un représentant des salariés conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 9 juillet 2015, n° 2015035614
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.621-2 du code de commerce, le greffier a avisé le dirigeant que, le cas échéant, il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et exercer les voies de recours prévues par les dispositions de l'article L..661-10 du code de commerce.
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