Article L662-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L627-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires4


2Procédures collectives : de l’identification au recouvrement des créances postérieures privilégiées.
Village Justice · 31 mai 2016

[…] Il convient cependant de rappeler qu'au terme de l'article L662-1 du Code de commerce, toutes saisies portant sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation sont prohibées. […] […] Tout d'abord, les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du Code du travail ;

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3Mesures conservatoires, confusion de patrimoines et action en responsabilité
www.menasce-chiche-avocat.com · 26 juin 2012

[…] D'une part, seul l'article L 621-2 du Code de commerce est visé. […] L'article L 651-4 du Code de commerce a été complété par la loi du 12 mars 2012 et prévoit désormais le maintien des mesures conservatoires ordonnées à l'égard des dirigeants en application de l'article L 631-10-1 du même code. 5. La cession de biens sur lesquels portent des mesures conservatoires. […] Elles sont ainsi, en application de l'article L. 662-1 du Code de commerce, insaisissables. Mais le juge-commissaire peut autoriser, en application de l'alinéa 2 de l'article L 631-1-1 du Code de commerce, l'affectation des sommes au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de biens.

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Décisions99


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 juin 2010, n° 08/07897
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/40221 du 15/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) […] avant toute répartition ; que le débiteur de Madame F Y étant son frère et non la SCI D, la créancière ne peut se prévaloir d'un droit de poursuite à l'encontre de cette dernière ; que la cession de créance consacrée en juillet 2006 n'a pas créé de créance nouvelle de sorte que la créance née de l'acte notarié de juillet 1994 est antérieure à la procédure collective de sorte que Madame F Y est irrecevable en sa demande en application de l'article L.662-1 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nancy, Jex, 17 mars 2022, n° 21/01422
Confirmation

[…] C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que la SCI la Verte Porte et la SCI du Pré Grémillon n'étaient pas fondées à mettre en 'uvre les saisies-attribution litigieuses et qu'il en a ordonné la mainlevée, étant surabondamment relevé que les fonds objets des saisies sont de surcroît insaisissables comme ayant été versés par M° X sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions des articles L 641-8 et L 662-1 du code de commerce.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2009, n° 0700791
Rejet

[…] 19-01-05-01-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 622-18 du code de commerce alors en vigueur : " Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 662-1 du même code alors en vigueur : « Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable » ; […]

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