Article L662-2 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 154 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, […] après les avoir entendues. […] TITRE II : Dispositions statutaires CHAPITRE II : Avancements - Article L. 122-1 Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; […] de redressement […] Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, […] que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent […] Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, […]

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www.cabinet-guedj.com · 2 juillet 2020

La circulaire du 30 mars 2020 précise que cette possibilité de transfert ne doit pas être confondue avec celle prévue par l'article L. 662-2 du Code de commerce, qui permet, si les intérêts en présence le justifient, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

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Décisions269


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 22 novembre 2018, n° 18/23043
Confirmation

[…] l'Homme et des libertés fondamentales et des articles L.622-2 et R.662-7 du code de commerce, de : […] Considérant les dispositions de l'article L662-2 du code de commerce (et non L622-1 comme figurant dans la requête):

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  • Renvoi·
  • Juridiction·
  • Cour d'appel·
  • Suspicion légitime·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cour de cassation·
  • Mandat ad hoc·
  • Procédure de conciliation·
  • Ressort·
  • Liquidation judiciaire

2Tribunal de commerce de Lyon, 17 janvier 2014, n° 2013F04483

[…] Par ordonnance en date du 6 décembre 2013, le Premier Président Cour d'appel de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON au motif que les intérêts des quatre sociétés susnommées justifient le regroupement des procédures au sein de la même juridiction, conformément à l'article L.662-2 et R.662-7 du Code de Commerce. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Développement·
  • Redressement judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 1er mars 2019, n° 19/02396
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] Par ailleurs est applicable en Polynésie française l'article L662-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. […]

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  • Sociétés commerciales·
  • Suspicion légitime·
  • Récusation·
  • Polynésie française·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Concurrence·
  • Impartialité·
  • Renvoi·
  • Tahiti·
  • Procédure générale
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