Article L662-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 155

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, […] après les avoir entendues. […] TITRE II : Dispositions statutaires CHAPITRE II : Avancements - Article L. 122-1 Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; […] de redressement […] Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-927 QPC du 14 septembre 2021, Ligue des droits de l'homme [Transmission de rapports particuliers par les procureurs à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, […] que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent […] Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, […]

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3Etat d'urgence sanitaire : quelles règles sont applicables aux entreprises en difficulté ?
www.cabinet-guedj.com · 2 juillet 2020

La circulaire du 30 mars 2020 précise que cette possibilité de transfert ne doit pas être confondue avec celle prévue par l'article L. 662-2 du Code de commerce, qui permet, si les intérêts en présence le justifient, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

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Décisions269


1Tribunal de commerce de Vienne, 27 novembre 2014, n° 2012F00270

[…] Madame le président du tribunal de commerce de Tarascon a sollicité le renvoi de la procédure devant une autre juridiction en application des dispositions des articles L.662-2 et R.662-7 du code de commerce ; suivant ordonnance en date du 28 octobre 2011, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation a désigné le tribunal de commerce de Vienne pour connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société DELFRUIT MDB.

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2Cour d'appel de Versailles, 1er mars 2007, n° 06/00063
Confirmation

[…] s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux motifs que, conformément aux conclusions du Ministère Public, les nouvelles dispositions des articles L.610-1 et L.662-2 du Code de commerce, et des articles 1, 336 et 343 du décret d'application du 28 décembre 2006, dérogeaient à celles de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui n'était donc pas applicable en matière de procédure collective à l'égard d'un avocat.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 8 décembre 2015, n° 2015P01081

[…] MAIS ATTENDU que la SAS […] n'a pas déposé de requête motivée au premier président de la Cour de cassation en vue du renvoi de la procédure devant une autre juridiction en application des articles L662-2 et R 622-7 du code de commerce ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; […] Ouvre pour six mois la période d'observation prévue par l'article L 621-3 du code de commerce. […] Renvoie la cause au 02 février 2016 à 14 heures pour statuer sur l'éventualité d'une poursuite de la période d'observation ou, s'il apparaît que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes, prononcer la liquidation judiciaire.

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