Article L662-3 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 91

Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.

Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Coronavirus et entreprises en difficultés
www.eversheds-sutherland.com · 4 mars 2020

[…] Plus spécifiquement, l'ordonnance n°2020-341 permet, s'agissant de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 611-6 du code de commerce (normalement plafonnée à 5 mois), de la prolonger pour la durée de l'état d'urgence sanitaire, majorée de 3 mois (soit, en l'état, une prolongation de 5 mois). […] L'ordonnance fait notamment obstacle aux dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce qui permettent de demander la publicité des débats. La circulaire relative au fonctionnement des tribunaux de commerce recommande d'ailleurs d'inciter le débiteur à solliciter sa non-comparution devant le tribunal de commerce. […] de commerce », c'est-à-dire qu'il exclut de son bénéfice les entreprises en plan de sauvegarde ou de redressement.

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2Extrait Formation des Juges-commissaires du Tribunal de commerce de Draguignan - Présentation des dispositions de l'ordonnance n°2014-236 du 12 mars 2014…
Me Guillaume Luccisano · consultation.avocat.fr · 11 mai 2017

[…] Dérogation aux règles de compétences territoriales (art. […] L. 662-3). L'article L. 662-3 du Code de commerce est complété par un alinéa prévoyant que « le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat en sa demande ». […]

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3Action en interdiction de gérer et prescription de l’action
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 août 2016
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1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208

[…] Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 septembre 2015 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 18 septembre 2015. L'audience s'est tenue en chambre du conseil conformément à l'article L. 662-3 alinéa 1 du code de commerce. De l'audience du 28 septembre 2015 Il ressort : L'administrateur judiciaire expose au Tribunal : PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 23 mars 2017, n° 2017L00695

[…] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 27 Février 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ; […] 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l 'entreprise ou de la personne morale ;

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3Tribunal de commerce de Fréjus, 12 novembre 2012, n° 2012001630

[…] L'entreprise de Monsieur X C Fric a été créée le 03/07/1998 […] L.662-3 et suivant du code de commerce. […] l'article L.653-5 du Code Commerce.

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