Article L662-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L627-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 69

Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires10


1La rupture conventionnelle d’un salarié protégé ne peut être autorisée par l’inspecteur du travail que si aucune circonstance en lien avec les fonctions…
www.halpern-avocat.com · 11 juillet 2023

#8217;article L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 662-4 du code de commerce , représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, […] conseiller prud'homme, assesseur maritime, le défenseur syndical, membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du commerce international [Obligation de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; « 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, […] dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; « 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; « 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou […] Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, […]

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Décisions130


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 novembre 2022, n° 19/02388
Infirmation partielle

[…] — Concernant le statut de salarié protégé de M. [S], la protection contre le licenciement du représentant des salariés cesse, au-delà des cas prévus à l'article L662-4 du code de commerce, à la fin de la durée du mandat de l'intéressé. […] — Rappeler que les demandes de rappel de salaire et l'indemnité de salissure sollicitées par le salarié ne sauraient être garanties par l'organisme concluant au regard des dispositions de l'article L.3253-8 1° du code du travail.

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  • Représentants des salariés·
  • Statut protecteur·
  • Travail·
  • Licenciement nul·
  • Classification·
  • Salaire·
  • Mandat·
  • Faute grave·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre

2Cour d'appel de Chambéry, 27 juin 2013, n° 12/00485
Confirmation

[…] * de 30'492 €, à titre d'indemnité, pour violation de son statut de salarié protégé, conformément à l'article L 2411-1 du code du travail, à l'article L 662-4 du code de commerce, d'une part, et en raison de la violation de l'article L 1233-60 du code du travail, caractérisée par un défaut d'information de l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique,

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2012, n° 1102355
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (…) 2° Délégué du personnel ; (…) 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; (…) » ; que ces salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, […]

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