Article L662-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L627-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 7 mars 2018, n° 2018L00080

[…] M e A Z agissant en qualité de mandataire liquidateur de l''EURL FORME METAL […] ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-5 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9) ; qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que le 16 janvier 2018 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;

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2Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2009, n° 09/03936

[…] que la société 2 JC QUATRO ne justifie ni de la réalité du licenciement de Madame Y, ni de la condition préalable posée par l'article L. 662-5 du code de commerce pour qu'un tel licenciement ait pu être valablement décidé, tenant à la nécessité de recueillir l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail en vue du licenciement d'une salariée protégée,

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 juillet 2012, n° 02/05559

[…] JUGEMENT N° DU 05 Juillet 2012 […] — les condamner in solidum au paiement de la somme de 762 265,17 euros en principal augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points conformément à l'article L 662-5 du code de commerce ou à défaut ordonner la capitalisation annuelles des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil

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