Article L663-1 du Code de commerce

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Version28/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L627-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 158 I, art. 163 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 163 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 158 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4.
II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1Tribunal de commerce de Nanterre, 6 avril 2009, n° 2009T01322

[…] Je soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre certifie que + toutes les diligences du présent état s'élevant à la somme de 648.55 Euros ont bien été effectuées et sont justifiées par la législation en vigueur – cette somme n'a pu être couverte par les fonds disponibles. Et requiers qu'il plaise à M. X Y, Vice-président d'en ordonner le paiement conformément aux dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 2 juillet 2010, n° 2010T02643

[…] Je soussigné, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Nanterre certifie que toutes les diligences du présent état s'élevant à la somme de 513.64 Euros ont bien été effectuées et sont justifiées par la législation en vigueur cette somme n'a pu être couverte par les fonds disponibles. Et requiers qu'il plaise à M. X Y, Vice-Président d'en ordonner le paiement conformément aux dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Lille, 5 février 2014, n° 2014002316

[…] 1DE/00/82/01/26* 08/01/2014 2014002316 – N° PC : 2013/271 GHDL / […] DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l'article L.663-1 du code de commerce.

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