Article L663-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L627-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 11

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.

II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

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1Tribunal de commerce de Marseille, 3 décembre 2009, n° 2009T04115

[…] Je soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de Marseille certifie que – toutes les diligences du présent état s'élevant à la somme de 52.18 Euros ont bien été effectuées et sont justifiées par la législation en vigueur – cette somme n'a pu être couverte par les fonds disponibles. Et requiers qu'il plaise à Monsieur X Y, Président d'en ordonner le paiement conformément aux dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce.

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2Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 juin 2023, n° 22/02195
Confirmation

[…] Mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [R] [O] et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l'article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 3 février 2015, n° 2014003263

[…] Fixe à la somme de 167,41 Euros (la somme de 1.332,59 Euros ayant été appréhendée par le requérant), le montant de l'indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d'indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l'article L.663-1 du code de commerce. Magistrats présents lors des débats : Monsieur François DELHAYE, Président, Monsieur Jean-Louis DESESQUELLE, Monsieur Pierre DEVILLAIRE, Madame Claudine LUCIEN, Monsieur Olivier VILLETTE, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Étienne CAILLE

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