Article L663-2 du Code de commerce

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


Patrick Rossi · Gazette du Palais · 27 septembre 2022

EFL Actualités · 3 mars 2016

M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 6 mai 2008

Elle lui indique que, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. […] En effet la rémunération des mandataires judiciaires relève d'un régime spécifique fixé par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article L. 663-2 du code de commerce dispose que cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure. […]

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1Tribunal de commerce de Vienne, 4 novembre 2014, n° 2014F01230

[…] VU le jugement du 13/11/2012 par lequel le tribunal a nommé Maître X liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Y Adem dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 06/05/2014 VU les articles L663-3 et R.663-41 à R.663-49 du code de commerce, VU la proposition du juge-commissaire et les justificatifs présentés par le liquidateur, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du Code de Commerce, DECLARE la liquidation judiciaire de Monsieur Y Adem impécunieuse et CONSTATE qu'elle n'a pas permis de régler au liquidateur la somme due en application de l'article L.663-2 du livre VI du Code de Commerce FIXE à 1 269, […]

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2Tribunal de commerce de Troyes, 29 mars 2016, n° 2016000277

[…] Vu le rapport du juge-commissaire et les articles L 663-2 et L 663-3 du code de commerce relatifs à l'indemnisation des liquidateurs et représentants des créanciers en charge des dossiers impécunieux,

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3Tribunal de commerce de Melun, 8 décembre 2009, n° 2006P55352

[…] QUE les opérations ont suivi leur cours et que l'Exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, en application des dispositions des articles L 663-2, R 661-1, R 663-18 à R 663-40 du Code de Commerce, vouloir bien arrêter les émoluments tarifés auxquels il peut avoir droit, et ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir

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