Article L663-2 du Code de commerce

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Interdiction des missions subséquentes et pouvoirs du juge des référés
Patrick Rossi · Gazette du Palais · 27 septembre 2022

3Justice - Aide Juridictionnelle - Liquidation Judiciaire. Mandataire. Réglementation
M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 6 mai 2008

Elle lui indique que, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. […] En effet la rémunération des mandataires judiciaires relève d'un régime spécifique fixé par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article L. 663-2 du code de commerce dispose que cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure. […]

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1Tribunal de commerce de Limoges, 5 avril 2017, n° 2017002743

[…] Attendu que cette procédure est totalement impécunieuse et ne permet pas au Liquidateur d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est dûe en application des dispositions de l'article L663-2 du Code de Commerce, une somme au moins égale à 1 500 euros telle que fixée par l'article R663-41 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 20 décembre 2011, n° 2011L02615

[…] Qu'au terme des dispositions de l'article L663-3 du code de commerce « Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur d'obtenir au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L663-2, une somme au moins égale à un seuil fixée par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge commissaire, et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur » […] Vu les dispositions de l'article L.663-3 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 12 février 2014, n° 2014L00361

[…] Vu les dispositions de l'article L.663-3 du code de commerce, […] Qu'au terme des dispositions de l'article L663-3 du code de commerce « Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur d'obtenir au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L663-2, une somme au moins égale à un seuil fixée par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge commissaire, et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur »

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