Article L663-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)

Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.


La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.


La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
15 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

, le principe de fixation du montant de la rémunération de l'administrateur provisoire par l'ACPR figure désormais dans la loi, au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 du code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013. […] Ch. mixte, […] et si elle juge que les défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, distincts de l'institution judiciaire et d'ailleurs tenus d'adhérer à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires régie par les dispositions des articles L. 814-3 et suivants du code de commerce, […] dans l'existence, depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (article L. 814-3 repris à l'article L. 663-3 du code de commerce), […]

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www.lappelexpert.fr · 24 avril 2019
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 13 janvier 2017, n° 2016L02537

[…] Le liquidateur a procédé à la reddition de ses comptes conformément à l'article L 643-10 du Code de Commerce en date du 16 juin 2016. Vu la requête de ce même mandataire demandant à ce Tribunal de constater l'impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l'indemnité qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux, Vu les dispositions du décret 2004-518 du 10 juin 2004 pris en application de la loi 2003-7 du 03 janvier 2003, et l'article L 663-3 du Code de Commerce. Vu l'avis favorable rendu par le juge-commissaire en date du 7 novembre 2016, Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, et qu'il convient dès lors d'y faire droit.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 09, 30 septembre 2015, n° 2015L02485

[…] Par jugement en date du 28/05/2015, le Tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. Vu la requête de M. Le Président du Tribunal, enregistrée au Greffe, demandant de constater l'impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l'indemnité qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Vu les dispositions des articles L663-3 et R&663-41 du Code de Commerce. Vu l'avis rendu par Monsieur le juge commissaire, Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2015 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 17 mars 2010, n° 2010L00123

[…] Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu le compte de liquidation annexé à la raquête, Vu les dispositions des articles L.633-3 et R.663-41 du code de commerce. Vu le rapport et avis de Monsieur le juge-commissaire, l'exposant sollicite de bien voulair : – constater l'impécunilosité de cette procédure de liquidation, — dire qu'il sera alloué au mandataire judiciaire à titre d'indemnité la somme de 592,85 euros

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