Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure
Article L663-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 0
Décisions • 48
[…] Attendu qu'en l'espèce M. A X dont les pièces produites aux débats démontrent qu'il bénéficie du statut d'auto-entrepreneur et qu'il demeure en activité est éligible aux procédures collectives régies par les articles L 631-1 à L 663-4 du Code de Commerce ;
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005 que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du deuxième alinéa de l'article L. 642-25, des articles L. 651-2 et L. 652-1 ainsi que des articles L. 663-1 à L. 663-4 du code de commerce ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 15 mars 2023, n° 23/00011
[…] Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
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