Article L670-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L628-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


1La faillite civile en Alsace Moselle en 2018
Me Pierre-henry Desfarges · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2018

Article L670-1-1 du Code de commerce : […] Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1.

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Décisions9


1Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2009, n° 08/05945
Infirmation

[…] Attendu que M. X a montré, au cours de la période d'observation, qu'il n'entendait pas faire le moindre effort pour apurer ses dettes mais qu'il attendait avec insistance le prononcé d'une liquidation judiciaire et l'effacement corrélatif de son passif ; que la cour en prendra acte et prononcera l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée, en observant que les circonstances de l'espèce et la désinvolture de M. X justifieraient une condamnation de l'intéressé au paiement de la contribution prévue par l'article L 670-4 du code de commerce lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;

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  • Période d'observation·
  • Ouverture·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Notoire·
  • Plan de redressement·
  • Faillite civile·
  • Procédure·
  • Dette·
  • Jugement·
  • Formalités

2Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2015, n° 13/03394

[…] — confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a clôturé les opérations de liquidation judiciaire ; — déclaré irrecevable la demande présentée par M e B C, es qualités, tendant à voir autoriser la reprise des poursuites individuelles des créanciers contre D A ; — invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'application à la cause de l'article L.670-4 du code de commerce avant le 30 septembre 2014 ; — renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2014 ; — réservé les dépens ;

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  • Code de commerce·
  • Contribution·
  • Créanciers·
  • Degré·
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  • Pension de retraite·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Débiteur·
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3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 2 juillet 2020, n° 19/01945
Confirmation

[…] Selon rapport du 8 novembre 2018, le mandataire liquidateur a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, avec application de l'article L.643-11-IV du code de commerce ou à défaut de l'article L670-4 du même code compte tenu de l'attitude des débiteurs.

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  • Épargne·
  • Débiteur·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
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  • Qualités
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