Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L710-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 61 () JORF 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 62 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.
Commentaires • 24
L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] Le CNCC a en effet soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union, articulé par voie d'exception à l'encontre de l'article L. 751-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1 à 3 du décret attaqué pris pour son application. […] Selon l'article L. 710-1 du code de commerce, ces établissements ont, « en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ». […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Lire la suite…la requête exercent bien, à nos yeux, une activité économique. […] D'abord, pour faire écho à l'exigence posée à l'article L. 6241-4 du code du travail, ils délivrent tous des formations initiales conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 31 CJCE, 19-09-2000, République fédérale d'Allemagne c/ CCE, C-156/98, § 27 : « L'interposition d'une décision autonome de la part des investisseurs n'a pas pour effet de supprimer le lien existant entre l'allégement fiscal et l'avantage dont bénéficient les entreprises concernées, dès […] L. 710-1 Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 202
[…] 9. En deuxième lieu, l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public. "
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence·
- Personnel·
- Chambres de commerce·
- Justice administrative·
- Aéroport régional·
- Etablissement public·
- Industriel·
- Gestion·
- Service public
3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020226
[…] 10. En deuxième lieu, l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " Chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public. "
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En application de l'article L. 710-1 du code de commerce, « (…) Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, […]
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