Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L710-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.
Commentaires • 27
[…] L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région, des CCI territoriales, des CCI départementales d'Île-de-France ainsi que des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
Lire la suite…En application de l'article L. 710-1 du code de commerce, « (…) Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] 24-01-02-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes. / Dans des conditions définies par décret, […]
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Grange·
- Industrie·
- Aéronautique·
- Pilotage·
- Justice administrative·
- École·
- Promesse·
- Créance·
- Public
[…] 10. En deuxième lieu, l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " Chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public. "
Lire la suite…- Île-de-france·
- Chambres de commerce·
- Droit public·
- Droit privé·
- Industrie·
- Statut du personnel·
- Personnel administratif·
- Transfert·
- Délibération·
- Code de commerce
3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00621, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence·
- Personnel·
- Chambres de commerce·
- Justice administrative·
- Aéroport régional·
- Etablissement public·
- Industriel·
- Gestion·
- Service public
[…] 60 Le I de l'article 1600 du CGI prévoit des cas d'exonération applicables à l'ensemble de la TCCI (taxe additionnelle à la CFE et taxe additionnelle à la CVAE). 1 L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) […] Recouvrement, frais, contrôle et contentieux de la TCCI30 Perçue au profit de CCI France et répartie entre les CCI de région dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du C. com.
Lire la suite…