Article L710-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ;

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.

Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :

1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
17 textes citent l'article

Commentaires26


1IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
BOFiP · 21 juin 2023

[…] L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région, des CCI territoriales, des CCI départementales d'Île-de-France ainsi que des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459362
Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2022

En application de l'article L. 710-1 du code de commerce, « (…) Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431724
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] Le CNCC a en effet soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union, articulé par voie d'exception à l'encontre de l'article L. 751-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1 à 3 du décret attaqué pris pour son application. […] Selon l'article L. 710-1 du code de commerce, ces établissements ont, « en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ». […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce.

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Décisions210


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2020345
Rejet

[…] 9. En deuxième lieu, l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public. "

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  • Île-de-france·
  • Chambres de commerce·
  • Droit public·
  • Droit privé·
  • Industrie·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Transfert·
  • Délibération·
  • Code de commerce

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (…) » ;

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  • Personnel·
  • Chambres de commerce·
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  • Etablissement public·
  • Industriel·
  • Gestion·
  • Service public

3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 octobre 2022, n° 19/08005
Infirmation partielle

[…] La cour constate pour sa part que Monsieur [I] a signé un contrat avec l' 'Institut de Formation Aéronautique IFAERO, [Adresse 6]' et que, si l'organisme de formation utilise le logo de la CCINCA, cette dernière – qui est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat bien qu'administré par des dirigeants d'entreprise élus (article L.710-1 du code de commerce) – a son siège établi à une autre adresse, à savoir au [Adresse 2].

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  • Chambres de commerce·
  • Injonction de payer·
  • Industrie·
  • Recouvrement·
  • Formation·
  • Opposition·
  • Côte·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Aéronautique
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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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