Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
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Décisions • 3
[…] Le Cabinet SOFIGES invoque les dispositions de l'article L 712-5 du Code de Commerce et demande simplement en vertu de cet article au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LAVAL, de débouter Monsieur Z de sa demande de jonction au motif qu'un Tribunal de Commerce ne peut juger de la responsabilité d'un Avocat.
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[…] Le Tribunal se déclarera incompétent sur le seul volet de l'appel en garantie pour juger de l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat et renverra les parties à mieux se pourvoir au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES en application de l'article L712-5 du Code de Commerce.
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3. Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 10/04264
[…] Elle explique que les époux G critiquent en réalité la décision de refus de jonction alors que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours, qu'ils ne peuvent arguer sinon artificiellement d'une ' unicité 'de l'instance qui oppose toutes les parties, qu'ils ne peuvent non plus critiquer le renvoi de l'affaire qui les oppose à Maître Z devant le tribunal de grande instance de NANTES alors que celle-ci a demandé le bénéfice des dispositions des articles L 712-5 du Code de commerce, 42 et 47 du Code de procédure civile.
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