Article L712-5 du Code de commerceAbrogé

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Version03/08/2005
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Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 14 mars 2011, n° 2010004862

[…] Le Cabinet SOFIGES invoque les dispositions de l'article L 712-5 du Code de Commerce et demande simplement en vertu de cet article au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LAVAL, de débouter Monsieur Z de sa demande de jonction au motif qu'un Tribunal de Commerce ne peut juger de la responsabilité d'un Avocat.

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2Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009001058

[…] Le Tribunal se déclarera incompétent sur le seul volet de l'appel en garantie pour juger de l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat et renverra les parties à mieux se pourvoir au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTES en application de l'article L712-5 du Code de Commerce.

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3Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 10/04264
Infirmation

[…] Elle explique que les époux G critiquent en réalité la décision de refus de jonction alors que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours, qu'ils ne peuvent arguer sinon artificiellement d'une ' unicité 'de l'instance qui oppose toutes les parties, qu'ils ne peuvent non plus critiquer le renvoi de l'affaire qui les oppose à Maître Z devant le tribunal de grande instance de NANTES alors que celle-ci a demandé le bénéfice des dispositions des articles L 712-5 du Code de commerce, 42 et 47 du Code de procédure civile.

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